J.O. 77 du 31 mars 2004
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Arrêté du 18 mars 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale)
NOR : INTC0400208A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 36 ;
Vu la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 février 2004 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1
Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 281-4 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 6. La compagnie :
Unité organique administrative et tactique, elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale du grade de commandant de police, auquel est adjoint un capitaine de police qui le supplée dans ses attributions.
Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de l'unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
La compagnie de service général est constituée de quatre ou six sections commandées par des lieutenants de police ou des brigadiers-majors de police et d'une section, chargée de la gestion et de l'opération, dont le chef est un brigadier-major de police.
La compagnie autoroutière est constituée de sections de roulement, d'une section motocycliste d'appui, d'un bureau de circulation routière et d'une section de commandement et des services.
Une compagnie autoroutière peut comprendre un ou plusieurs détachements autoroutiers. »Article 2
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2004.
Nicolas Sarkozy